Article L124-4-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L124-4-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Le contrat de travail peut comporter une période d'essai dont la durée ne peut excéder deux jours si le contrat est conclu pour une durée inférieure ou égale à un mois, trois jours si le contrat est conclu pour une durée comprise entre un et deux mois, cinq jours au-delà ; la rémunération afférente à cette période ne peut être différente de celle qui est prévue par le contrat.