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Article L124-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L124-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Le contrat de travail liant l'entrepreneur de travail temporaire à chacun des salariés mis à la disposition provisoire d'un utilisateur doit être écrit. Ce contrat est conclu pour la durée déterminée, pendant laquelle le salarié doit être mis à la disposition de l'utilisateur.

Ce contrat doit :

a) Reproduire les clauses prévues au b de l'article L. 124-3 ci-dessus ;

b) Exonérer la qualification du salarié ;

c) Préciser les modalités de paiement et les éléments de la rémunération due au salarié.

Sont prohibées et réputées non écrites les clauses tendant à interdire l'embauchage à l'issue de la mission par l'utilisateur des salariés mis à sa disposition par un entrepreneur de travail temporaire.