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Article L124-2-4 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L124-2-4 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code du travail)


Lorsque la mission comporte un terme fixé avec précision dès sa conclusion, le contrat peut être renouvelé une fois pour une durée déterminée au plus égale à celle de la période initiale.

Si les conditions du renouvellement n'ont pas été stipulées dans le contrat, elles doivent faire l'objet d'un avenant soumis à l'accord du salarié préalablement au terme initialement prévu.

Le terme de la mission prévu au contrat ou fixé par avenant peut être avancé ou reporté à raison d'un jour pour cinq jours de travail. Cet aménagement du terme de la mission ne peut avoir pour effet ni de réduire la durée la mission initialement prévue de plus de dix jours de travail, ni de conduire à un dépassement de la durée des missions fixées par les articles L. 124-2 et L. 124-2-1. Pour les missions inférieures à dix jours de travail, le terme de la mission peut être avancé ou reporté de deux jours.