Article L124-2-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L124-2-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Si les parties décident de se réserver la faculté d'aménager le terme de la mission dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 124-2-2 ou à l'article L. 124-2-3, elles doivent le préciser expressément dans le contrat mentionné à l'article L. 124-3.