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Article L124-2-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L124-2-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


En aucun cas, un contrat de travail temporaire ne peut être conclu :

1° Pour remplacer un salarié dont le contrat de travail est suspendu par suite d'un conflit collectif de travail ;

2° Pour effectuer des travaux particulièrement dangereux qui figurent sur une liste établie par arrêté du ministre du travail ou du ministre de l'agriculture et notamment pour certains des travaux qui font l'objet d'une surveillance médicale spéciale au sens de la réglementation relative à la médecine du travail. Cet arrêté fixe également les conditions dans lesquelles le directeur départemental du travail et de l'emploi peut exceptionnellement autoriser une dérogation à cette interdiction ;

3° Pour remplacer un médecin du travail.