Article L124-2-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L124-2-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Pour les emplois visés à l'article L. 122-3 , il peut également être fait appel à titre subsidiaire aux salariés des entreprises de travail temporaire, lorsque l'entreprise utilisatrice se trouve dans l'impossibilité manifeste de pourvoir directement ces emplois.
Dans les cas visés au 1° de l'article L. 122-3, à moins que les parties ne lui aient fixé de terme précis, ce contrat doit être conclu pour une durée minimale et il a pour terme la réalisation de l'objet pour lequel il est conclu. Dans les cas visés au 2° de l'article L. 122-3, le contrat doit comporter un terme fixé avec précision, lors de la conclusion du contrat mentionné à l'article L. 124-3 ; sa durée totale compte tenu, le cas échéant, du renouvellement prévu à l'article L. 124-4, ne peut excéder six mois.