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Article L124-2-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L124-2-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Le contrat de travail temporaire peut ne pas comporter un terme précis lorsqu'il est conclu :

1° Pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu ;

2° Pour des emplois à caractère saisonnier ;

3° Pour des emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de cet emploi ; la liste de ces secteurs d'activité est établie par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu.

A moins que les parties ne lui aient fixé un terme précis, le contrat doit être conclu pour une durée minimale et il a pour terme la fin de l'absence du salarié ou la réalisation de l'objet pour lequel il est conclu.