Article L124-2-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L124-2-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Le directeur départemental du travail et de l'emploi ou le fonctionnaire de contrôle assimilé peut autoriser la conclusion de contrats de travail temporaire dans les deux cas suivants :
1° Survenance dans l'entreprise d'une commande exceptionnelle notamment à l'exportation dont l'importance nécessite la mise en oeuvre de moyens qualitativement ou quantitativement exorbitants qu'elle utilise ordinairement, pendant plus de six mois ;
2° Remplacement d'un salarié sous contrat à durée indéterminée ayant définitivement quitté son poste de travail et ne pouvant être remplacé par un autre salarié sous contrat à durée indéterminée, en raison d'arrêts d'activité ou de changements de techniques de production ou de matériel, expressément prévus, ayant fait l'objet d'une saisine du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent, et devant, dans un délai maximum de vingt-quatre mois, aboutir à des suppressions d'emplois dans l'entreprise utilisatrice.
La mission doit comporter un terme fixé avec précision dès la conclusion du contrat mentionné à l'article L. 124-3. Sa durée totale, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement prévu à l'article L. 124-2-4, ne peut excéder vingt-quatre mois.
Le directeur départemental du travail et de l'emploi géographiquement compétent ou le fonctionnaire de contrôle assimilé prend sa décision dans un délai de quinze jours suivant la date à laquelle il reçu la demande motivée. A défaut de réponse dans ce délai, la demande est réputée acquise.