Article L124-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L124-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Pour l'application aux salariés liés par un contrat de travail temporaire des dispositions législatives ou réglementaires qui se réfèrent à une condition d'ancienneté dans l'entreprise de travail temporaire, cette ancienneté s'apprécie en totalisant les périodes pendant lesquelles lesdits salariés ont été liés à l'entrepreneur de travail temporaire par les contrats définis à l'article L. 124-4.