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Article L124-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L124-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Lorsqu'un entrepreneur de travail temporaire met un salarié à la disposition d'un utilisateur, un contrat de mise à disposition liant l'utilisateur à l'entrepreneur de travail temporaire doit être conclu par écrit au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant la mise à disposition.


Ce contrat établi pour chaque salarié doit :

1° Mentionner le cas pour lequel il est recouru au salarié temporaire ; cette mention doit être assortie de justifications précises qui, notamment, dans les cas prévus aux 1° et 4° de l'article L. 124-2, comportent le nom et la qualification du salarié remplacé ou à remplacer s'il est fait usage des dispositions de l'article L. 124-2-6.

2° Fixer le terme de la mission ;

3° Comporter le cas échéant, la clause prévoyant la possibilité de modifier le terme de la mission dans les conditions prévues à l'article L. 124-2 ou à l'article L. 124-2-4 ;

4° Préciser les caractéristiques particulières du poste de travail à pourvoir, la qualification professionnelle exigée, le lieu de la mission et l'horaire ;

5° Indiquer le montant de la rémunération que percevrait dans l'entreprise utilisatrice après période d'essai un salarié de qualification équivalente occupant le même poste de travail.

Toute clause tendant à interdire l'embauchage par l'utilisateur du salarié temporaire à l'issue de sa mission est réputée non écrite.