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Article L124-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L124-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Le contrat liant l'utilisateur à l'entrepreneur de travail temporaire doit être écrit.

Ce contrat doit énoncer :

a) Le motif précis justifiant le recours au travail temporaire ;

b) Le nombre de travailleurs temporaires demandés, les qualifications professionnelles exigées, le lieu, l'horaire, les caractéristiques particulières du travail. Dans tous les cas où il s'agit de l'exercice d'une profession paramédicale réglementée, les travailleurs temporaires doivent justifier de l'enregistrement de leur titre professionnel auprès de l'autorité administrative compétente.

c) Les modalités de rémunération de la prestation de service.

Dans les cas prévus aux C, D, E de l'article L. 124-2, la durée de ce contrat ne peut excéder trois mois sauf justifications fournies à l'autorité administrative.