Articles

Article L124-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L124-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Il ne peut être fait appel aux salariés mentionnés à l'article L. 124-1 que pour des tâches non durables accomplies pour le compte d'un utilisateur, dénommées "missions" au sens du présent chapitre et dans les seuls cas suivants :

a) Absence temporaire d'un salarié pendant la durée de cette absence ;

b) Suspension d'un contrat de travail, pendant le temps de cette suspension, sauf en cas de conflit collectif de travail ;

c) Survenance de la fin d'un contrat de travail dans l'attente de l'entrée en service effectif du travailleur permanent appelé à remplacer celui dont le contrat a pris fin ;

d) Existence d'un surcroît occasionnel d'activité ;

e) Création d'activités nouvelles ;

f) Travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir les accidents imminents, organiser les mesures de sauvetage ou réparer des insuffisances du matériel des installations ou des bâtiments de l'entreprise présentant un danger pour les travailleurs.