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Article L122-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
23/11/1973
au
29/09/1974
(Code du travail)
Données brutes
Article L122-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
23/11/1973
au
29/09/1974
(Code du travail)
Les parties ne peuvent renoncer, à l'avance, au droit éventuel de demander des dommages-intérêts en vertu des dispositions ci-dessus.