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Article L122-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L122-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Pour la fixation de l'indemnité prévue au premier alinéa de l'article précédent, il est tenu compte des usages, de la nature des services engagés, de l'ancienneté des services combinée avec l'âge du salarié, des retenues opérées et des versements effectués en vue d'une pension de retraite et, en général, de toutes les circonstances qui peuvent justifier l'existence et déterminer l'étendue du préjudice causé.