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Article L122-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L122-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Toute clause d'un contrat individuel ou d'un règlement intérieur fixant un délai-congé inférieur à celui qui résulte des dispositions de l'article L. 122-6 ou une condition d'ancienneté de services supérieure à celle qu'énoncent ces dispositions est nulle de plein droit.