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Article L122-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
23/11/1973
au
29/09/1974
(Code du travail)
Données brutes
Article L122-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
23/11/1973
au
29/09/1974
(Code du travail)
Le louage de services fait sans détermination du durée, peut toujours cesser par la volonté d'une des parties contractantes.