Article L212-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)
Article L212-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)
L'obligation imposée à certaines actions de revêtir la forme nominative est réputée satisfaite lorsque sont réalisées les conditions définies à l'article L. 228-2 du code de commerce.