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Article L122-35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L122-35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Un règlement intérieur ne peut être introduit qu'après avoir été soumis à l'avis du comité d'entreprise, s'il existe, ou, à défaut, à l'avis des délégués du personnel.