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Article L122-28-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L122-28-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


A l'issue du congé parental d'éducation ou de la période d'exercice de son activité à temps partiel ou dans le mois qui suit la demande motivée de reprise de l'activité initiale mentionnée à l'article L. 122-28-2, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.