Article L122-28-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L122-28-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
A l'issue du congé parental d'éducation ou de la période d'exercice de son activité à mi-temps ou dans le mois qui suit la demande motivée de reprise de l'activité initiale mentionnée à l'article L. 122-28-2, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.