Article L122-28-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L122-28-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Le salarié a droit au congé parental d'éducation à l'occasion de chaque naissance ou de chaque adoption, à la condition qu'à l'expiration du précédent congé parental d'éducation dont il a bénéficié, il ait repris son travail pendant au moins un an à la date de la naissance ou de l'arrivée au foyer de l'enfant de moins de trois ans confié en vue de son adoption.
Les périodes de suspension du contrat de travail autres que le congé parental d'éducation sont assimilées à des périodes de travail pour l'application du présent article (1).
(1) : Les dispositions des articles L. 122-28-1 à L. 122-28-4 du code du travail seront applicables, à compter du 1er janvier 1981 aux entreprises employant habituellement plus de cent salariés.