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Article L122-28-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L122-28-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Dans les entreprises employant habituellement plus de deux cents salariés, la femme salariée qui justifie d'une ancienneté minimale d'une année à la date de la naissance ou de l'arrivée au foyer de l'enfant, de moins de trois ans, confié en vue de son adoption a droit, pour élever son enfant, à l'expiration du congé de maternité ou d'adoption prévu à l'article L. 122-26, à un congé parental d'éducation d'une durée maximale de deux ans pendant lequel le contrat de travail demeure suspendu.

La femme salariée doit, un mois au moins avant le terme du congé de maternité ou d'adoption informer son employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de la durée du congé dont elle entend bénéficier.

Elle peut l'écourter en cas de décès de l'enfant ou de diminution importante du revenu du ménage.

A l'issue de son congé ou dans le mois suivant sa demande motivée de reprise du travail, la femme salariée retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente.

Le droit au congé parental d'éducation peut être ouvert au père salarié qui remplit les mêmes conditions /M/si la mère y renonce ou ne peut en bénéficier/M/Loi 0753 17-07-1978 : si la mère renonce à ce congé ou au congé postnatal prévu par l'article 47 bis de l'ordonnance n. 59-244 du 4 février 1959, l'article 65-1 de la loi n. 72-662 du 13 juillet 1972, les articles 415-30 à 415-33 du code des communes et l'article 881-1 du code de la santé publique ou si elle ne peut en bénéficier//. Dans ce dernier cas, le congé commence deux mois après la naissance ou l'arrivée au foyer de l'enfant.