Article L122-3-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L122-3-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Les contrats de travail à caractère saisonnier peuvent comporter une clause de reconduction pour la saison suivante.
Dans les branches d'activité à caractère saisonnier déterminées par décret, une convention ou un accord collectif peut prévoir que tout employeur ayant occupé un salarié dans un emploi à caractère saisonnier doit lui proposer un emploi de même nature, pour la même saison de l'année suivante. La convention ou l'accord doit en définir les conditions notamment en ce qui concerne la période d'essai et prévoir en particulier dans quel délai cette proposition est faite au salarié avant le début de la saison et le montant minimum de l'indemnité perçue par le salarié s'il n'a pas reçu, sauf motif réel et sérieux, de proposition de réemploi.