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Article L122-3-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
06/02/1982
au
26/07/1985
(Code du travail)
Données brutes
Article L122-3-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
06/02/1982
au
26/07/1985
(Code du travail)
Le contrat de travail conclu à l'issue du contrat d'apprentissage est obligatoirement un contrat à durée indéterminée