Article L122-3-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L122-3-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Le contrat de travail conclu à l'issue du contrat d'apprentissage peut être un contrat à durée déterminée dans les cas mentionnés aux articles L. 122-1, L. 122-1-1 et L. 122-2 et, en outre, lorsque l'apprenti doit satisfaire aux obligations du service national dans un délai de moins d'un an après l'expiration du contrat d'apprentissage.