Article L122-3-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L122-3-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Dans les cas prévus à l'article L. 122-1, lorsque les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminé, le salarié a droit à une indemnité de fin de contrat qui constitue un complément du salaire.
Cette indemnité est calculée en fonction de la rémunération du salarié et de la durée du contrat ; son taux ne peut être inférieur à un minimum fixé par décret.
Elle n'est pas due en cas de rupture anticipée due à l'initiative du salarié, à sa faute grave ou à un cas de force majeure.