Article L122-3 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L122-3 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code du travail)
L'engagement d'un ouvrier ne peut excéder un an, à moins qu'il ne soit contremaître, conducteur des autres ouvriers ou qu'il n'ait un traitement et des conditions stipulés par un acte exprès.