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Article L122-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L122-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Le contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

Sous réserve des dispositions de l'article L. 122-2, il ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas énumérés à l'article L. 122-1-1.