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Article L122-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L122-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Le contrat de travail peut être conclu pour une durée déterminée dans les cas suivants :

1° Absence temporaire ou suspension du contrat de travail d'un salarié, ne résultant pas d'un conflit collectif du travail ;

2° Survenance d'un surcroît exceptionnel et temporaire d'activité ;

3° Exécution d'une tâche occasionnelle, précisément définie et non durable.

Ce contrat doit comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion ; sa durée totale, compte tenu, le cas échéant, du report du terme prévu à l'article L. 122-3-2, ne peut excéder six mois dans le cas défini au 2° ci-dessus et un an dans le cas défini au 3° ci-dessus.

Toutefois, lorsque le contrat est conclu pour le motif mentionné au 1° ci-dessus, il peut ne pas comporter un terme précis ; il doit alors être conclu pour une durée minimale et il a pour terme la fin de l'absence du salarié remplacé.