Article L121-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L121-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Le contrat de travail est conclu sans détermination de durée. Toutefois, dans les cas et aux conditions fixées à la section I du chapitre II du présent titre, il peut comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion ou résultant de la réalisation de l'objet pour lequel il est conclu.