Article L121-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L121-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Sous réserve des dispositions de l'article L. 122-3 ci-après, la durée du contrat de travail est, sauf convention contraire, réglée suivant les usages des lieux ou de la profession.