Article L212-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)
Article L212-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)
Les différentes formes d'actions sont définies par l'article L. 228-7 du code de commerce reproduit ci-après :
" Art.L. 228-7.-Les actions de numéraire sont celles dont le montant est libéré en espèces ou par compensation, celles qui sont émises par suite d'une incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes d'émission, et celles dont le montant résulte pour partie d'une incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission et pour partie d'une libération en espèces. Ces dernières doivent être intégralement libérées lors de la souscription.
Sous réserve des règles spécifiques applicables aux actions résultant d'une fusion ou d'une scission, toutes les autres actions sont des actions d'apport. "