Articles

Article L118-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L118-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 119-4, une partie du salaire versé aux apprentis est admise, sans limitation, en exonération de la taxe d'apprentissage lorsque les employeurs sont redevables de cette taxe.

Cette partie de salaire ne donne lieu à aucune charge sociale d'origine légale et conventionnelle, ni à aucune charge fiscale ou parafiscale.