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Article L118-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L118-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 119-4, une partie du salaire versée aux apprentis :

a) Est admise sans limitation en exonération de la taxe d'apprentissage lorsque les employeurs sont redevables de cette taxe ;

b) Ou fait l'objet d'un concours financier prélevé sur les fonds collectés au titre de ladite taxe lorsque leurs employeurs ne sont pas en mesure d'imputer en tout ou partie cette part de salaire sur la taxe dont ils sont éventuellement redevables. Elle n'est pas soumise aux charges sociales, fiscales et parafiscales.