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Article L117-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L117-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


L'apprenti a droit à un salaire dès le début de l'apprentissage. Un salaire minimum est fixé pour chaque semestre d'apprentissage :
il est égal à un pourcentage du salaire minimum de croissance déterminé par décret pris après avis du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ; ce pourcentage sera plus élevé pour les apprentis âgés de plus de dix-huit ans.

Les modalités de rémunération des heures supplémentaires sont celles qui sont applicables au personnel de l'entreprise considérée.


Le décret prévu au premier alinéa fixe les conditions dans lesquelles les avantages en nature peuvent être déduits du salaire.


Les conventions ou accords collectifs de travail et les contrats individuels peuvent prévoir des rémunérations supérieures.