Article L117-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L117-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Aucun employeur ne peut engager d'apprentis s'il n'a fait l'objet d'un agrément par le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
Cet agrément est accordé après avis du comité d'entreprise et, selon le cas, de la compagnie consulaire, de la chambre de métiers ou de la chambre d'agriculture. Il n'est accordé que si l'équipement de l'entreprise, les techniques utilisés, les conditions de travail et de sécurité dans l'entreprise ainsi que les garanties de moralité et de compétence professionnelle offertes par ses membres et notamment par la personne qui est directement responsable de la formation de l'apprenti, sont de nature à permettre une formation satisfaisante.
Le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi statue sur les demandes d'agrément dans un délai de trois mois à partir de la réception de la demande. Un agrément provisoire peut être antérieurement délivré par l'autorité administrative. Cet agrément provisoire est réputé définitif s'il n'a pas fait l'objet, de la part du comité départemental, d'une décision de refus dans un délai de trois mois à partir de la réception de la demande et si aucun des organismes mentionnés au deuxième alinéa du présent article n'a émis d'avis défavorable à la demande d'agrément.
L'agrément peut être retiré par le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi après mise en demeure par les autorités chargées d'exercer le contrôle de l'exécution du contrat d'apprentissage et notamment par l'inspection du travail ou l'inspection de l'apprentissage, lorsque l'employeur méconnaît les obligations mises à sa charge soit par le présent titre, soit par les autres dispositions du présent code applicables aux jeunes travailleurs ou aux apprentis, soit par le contrat d'apprentissage.
Les décisions de refus ou de retrait d'agrément sont motivées. Elles peuvent faire l'objet, dans les deux mois de leur notification, d'un recours porté devant le comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi qui rend sa décision dans un délai de trois mois.
Ce recours à effet suspensif lorsqu'il d'agit d'une décision de retrait d'agrément. Toutefois aucun nouveau contrat d'apprentissage ne peut être conclu pendant la durée de l'examen du recours.
Les décisions du comité départemental ou du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi sont communiquées aux fonctionnaires chargés du contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales dans les établissements en cause, aux comités d'entreprise, ainsi que, selon le cas, à la compagnie consulaire, à la chambre de métiers ou à la chambre d'agriculture.