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Article L117-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L117-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Le contrat d'apprentissage est régi par les lois, règlements et conventions collectives applicables aux relations de travail entre employeurs et salariés dans la branche ou l'entreprise considérée, dans la mesure où ces textes et ces conventions collectives ne sont pas contraires aux dispositions du présent code et des textes pris pour son application.