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Article L152-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L152-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Toute infraction aux dispositions des articles L. 125-1 et L. 125-3 est punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 200 000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.

Le tribunal peut prononcer, en outre, l'interdiction d'exercer l'activité de sous-entrepreneur de main-d'oeuvre pour une durée de deux ans à dix ans.

Sont passibles d'une amende de 80 000 F (2) et d'un emprisonnement de douze mois ou de l'une de ces deux peines seulement, ceux qui, directement ou par personne interposée, contreviennent à l'interdiction prononcée en application de l'alinéa qui précède.

Dans tous les cas, le tribunal peut ordonner, aux frais de la personne condamnée, l'affichage du jugement aux portes des établissements de l'entreprise et sa publication dans les journaux qu'il désigne.
(1) Amende applicable depuis le 3 janvier 1992.
(2) Amende applicable depuis le 16 juillet 1990.