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Article L153-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L153-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


L'employeur qui se soustrait à l'obligation prévue à l'article L. 132-27 (alinéa 1er), à celle prévue par l'article L. 132-28 premier alinéa, ou à celle prévue aux articles L. 932-2 et L. 932-4, est passible des peines fixées par l'article L. 471-2 du présent code.