Articles

Article L153-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L153-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


L'employeur qui se soustrait à l'obligation prévue à l'article L. 132-27 (alinéa 1er), ou à celle prévue par l'article L. 132-28 (alinéa 1er), est passible des peines fixées par l'article L. 471-2 du présent code.