Article L152-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L152-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Si l'employeur a retenu ou utilisé, dans un intérêt personnel ou pour les besoins de son commerce, les espèces ou titres remis à titre de cautionnement mentionné au chapitre VI, titre II du présent livre, les peines encourues seront celles de l'abus de confiance prévues par les articles 314-1 et 314-10 du code pénal.