Article L152-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L152-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Si l'employeur a retenu ou utilisé, dans un intérêt personnel ou pour les besoins de son commerce, les espèces ou titres remis à titre de cautionnement mentionné au chapitre VI, titre II du présent livre, les peines encourues seront celles de l'article 408, paragraphe 1er, du code pénal.