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Article L151-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L151-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Sera puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 37500 euros (1) toute personne physique qui, en qualité de responsable d'un des organismes collecteurs visés à l'article L. 119-1-1, aura utilisé frauduleusement les fonds collectés.


(1) : Amende applicable depuis le 9 mai 1996.