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Article L151-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L151-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Sera puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 250 000 F (1) toute personne physique qui, en qualité de responsable d'un des organismes collecteurs visés à l'article L. 119-1-1, aura utilisé frauduleusement les fonds collectés.


(1) : Amende applicable depuis le 9 mai 1996.