Article L151-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
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Sera puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 250 000 F (1) toute personne physique qui, en qualité de responsable d'un des organismes collecteurs visés à l'article L. 119-1-1, aura utilisé frauduleusement les fonds collectés.