Article L151-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L151-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
En cas de récidive, l'infraction à l'article L. 111-8 sera punie d'un emprisonnement de deux à quatre mois et d'une amende de 2.000 F à 8.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.