Article L148-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L148-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Les dispositions de l'article précédent s'appliquent aux économats annexés aux établissements industriels dépendant de sociétés dont le capital appartient en majorité aux salariés en activité ou en retraite et dont les assemblées générales sont statutairement composées en majorité des mêmes personnes.