Articles

Article L145-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L145-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les parties peuvent se faire représenter par un avocat, par un officier ministériel du ressort, lequel est dispensé de produire une procuration, ou par tout autre mandataire de leur choix muni d'une procuration ; si ce mandataire représente le créancier saisissant, sa procuration doit être spéciale à l'affaire pour laquelle il représente son mandant.