Article L145-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L145-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Les parties peuvent se faire représenter par un avocat régulièrement inscrit, par un officier ministériel du ressort, lequel est dispensé de produire une procuration ou par tout autre mandataire de leur choix muni d'une procuration ; si ce mandataire représente le créancier saisissant sa procuration doit être spéciale à l'affaire pour laquelle il représente son mandant.
Les procurations ci-dessus sont soumises au droit de timbre et d'enregistrement.