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Article L211-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article L211-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)


Les valeurs mobilières émises en territoire français et soumises à la législation française, quelle que soit leur forme, doivent être inscrites en comptes tenus par l'émetteur ou par un intermédiaire habilité.

Les titres des sociétés par actions qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé et les actions des sociétés autres que les sociétés d'investissement à capital variable " SICAV " doivent obligatoirement être inscrits à un compte tenu chez lui par l'émetteur au nom du propriétaire des titres.

Ces dispositions ne concernent pas les obligations émises avant le 3 mai 1986, amortissables par tirage au sort de numéros. Elles ne concernent pas non plus les rentes perpétuelles sur l'Etat, détenues sous forme nominative, émises avant cette date.

Les détenteurs de valeurs mobilières, émises avant la même date, ne peuvent exercer les droits attachés à leurs titres que si ceux-ci ont été présentés à l'émetteur ou à un intermédiaire habilité en vue de leur inscription en compte. A compter du 3 novembre 1988, dans des conditions définies par décret, les émetteurs doivent procéder à la vente des droits correspondant aux valeurs mobilières non présentées. Le produit de la vente est consigné jusqu'à restitution éventuelle aux ayants droit.

Dans les sociétés mentionnées au deuxième alinéa, lorsqu'ils ne justifient pas avoir effectué toute diligence pour assurer l'application effective des présentes dispositions, les gérants, le président du conseil d'administration ou du directoire sont pour l'application des droits de mutation par décès et de l'impôt de solidarité sur la fortune présumés, sauf preuve contraire, être les propriétaires des valeurs mobilières non présentées ou qui n'auraient pas été vendues dans les conditions de l'alinéa précédent.