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Article L145-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L145-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Le tiers saisi qui, dans le cas d'une procédure de saisie-arrêt, refuse de faire connaître la situation de droit existant entre lui-même et le débiteur saisi ou déclare une situation mensongère, est déclaré débiteur pur et simple des retenues qui n'ont pas été opérées et est condamné aux frais par lui occasionnés.